| Code des Marchés Publics - Article 48
I. - Les offres sont présentées sous la forme de
l'acte d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles
sont transmises par voie électronique, les offres sont accompagnées
d'un certificat de signature répondant aux conditions prévues
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans
les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander
aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché
qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment
à des petites et moyennes entreprises telles que définies
par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
Code des Marchés Publics - Article 56
I. - Les documents écrits mentionnés par le présent
code peuvent être remplacés par un échange électronique
ou par la production d'un support physique électronique.
Une copie de sauvegarde peut être envoyée dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
II. - Pour les marchés ou les accords-cadres passés
selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur
assure la confidentialité et la sécurité des
transactions sur un réseau informatique accessible de façon
non discriminatoire, dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge
de chaque candidat.
III. - 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou, pour les marchés négociés
sans publicité préalable, dans la lettre de consultation,
le mode de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit.
Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon
une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur
ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d'opérateurs
économiques qui n'auraient pas respecté son choix.
Toutefois, à titre d'expérimentation, pour certains
marchés, le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission
des candidatures et des offres par voie électronique. Les
modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
2° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur pourra
exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
IV. - Dans le cadre des marchés passés selon les
procédures de groupement prévues aux articles 7 et
8, le coordonnateur désigné par le groupement assume
les obligations mises par l'article 56 à la charge du pouvoir
adjudicateur. Dans le cas de candidatures groupées conformément
à l'article 51, le mandataire assure la sécurité
et l'authenticité des informations transmises au nom des
membres du groupement.
Consulter
également l'Arrêté
du 28 août 2006 pris en application du I de l'article
48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif
à la dématérialisation des procédures
de passation des marchés publics formalisés
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