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Le Droit de préemption de la Safer et les Communes - Principes
Principes et mise en œuvre
En l'état des réglementations, on doit insister sur le
fait que, dans tous les cas, la SAFER exerce par définition
sa préemption sur un bien ayant conservé une vocation agricole
ou d'espace naturel*.
Les différents objectifs devant servir de base à une préemption
de la SAFER sont rappelés en bas de page.
La SAFER dispose de trois possibilités pour effectuer une préemption conforme aux orientations de gestion territoriale d'une commune ou d'une communauté de communes :
- 1. La préemption se fondant sur des objectifs
"classiques" de restructuration d'exploitation agricole,
d'installation d'agriculteurs, etc., permet d'assurer
un usage agricole pérenne du foncier concerné
(bâti et non bâti) en l'attribuant à un exploitant
agricole soumis à un cahier des charges sur une durée
d'au moins dix ans.
La commune peut éventuellement se voir attribuer ce bien, sous réserve qu'elle consente un bail à long terme à un exploitant choisi par les instances de la SAFER.
- 2. La préemption motivée par "la
lutte contre la spéculation foncière" induisant
la réalisation d'une "offre d'achat", c'est-à-dire
la proposition d'un prix beaucoup plus modéré par la SAFER
; le vendeur ayant la possibilité , en cas de désaccord
, de retirer son bien de la vente.
Cette possibilité permet une action de fonds efficace dans la durée, sur des zones dont la commune souhaite préserver le caractère d'espace naturel et rural, en décourageant de fait toute tentative de recherche d'acquéreurs ayant pour projet de réorienter l'affectation du foncier (installation de cabane , de caravane ...).
- 3. La préemption fondée sur "la
protection des paysages et de l'environnement" :
- Pour éviter des opérations incompatibles avec la
politique locale de l'environnement dans des secteurs
délimités ayant fait l'objet d'une enquête
d'utilité publique et se traduisant par l'inscription
de dispositions spécifiques de protection dans le PLU (zone
ND, par exemple), pour le cas de figure le plus simple, ou les PPRI
(…).
- Sur proposition du Directeur de la DIREN, d'un Parc Naturel ou du Conservatoire de l'Espace Littoral, pour répondre à des enjeux spécifiques lorsque le projet de remise en valeur des paysages et de l'environnement ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique.
- Pour éviter des opérations incompatibles avec la
politique locale de l'environnement dans des secteurs
délimités ayant fait l'objet d'une enquête
d'utilité publique et se traduisant par l'inscription
de dispositions spécifiques de protection dans le PLU (zone
ND, par exemple), pour le cas de figure le plus simple, ou les PPRI
(…).
*Elle ne peut toutefois pas préempter sur un bois faisant seul, ou avec une surface boisée attenante, un ensemble de plus de quatre hectares.

