DROIT DE PRÉEMPTION DE LA SAFER ET COMMUNES

Principes et mise en œuvre


En l’état des réglementations, on doit insister sur le fait que, dans tous les cas, la SAFER exerce par définition sa préemption sur un bien ayant conservé une vocation agricole ou d’espace naturel*.
Les différents objectifs devant servir de base à une préemption de la SAFER sont rappelés en bas de page.

La SAFER dispose de trois possibilités pour effectuer une préemption conforme aux orientations de gestion territoriale d’une commune ou d’une communauté de communes :

  • 1. La préemption se fondant sur des objectifs "classiques" de restructuration d’exploitation agricole, d’installation d’agriculteurs, etc., permet d’assurer un usage agricole pérenne du foncier concerné (bâti et non bâti) en l’attribuant à un exploitant agricole soumis à un cahier des charges sur une durée d’au moins dix ans.
    La commune peut éventuellement se voir attribuer ce bien, sous réserve qu'elle consente un bail à long terme à un exploitant choisi par les instances de la SAFER.

  • 2. La préemption motivée par "la lutte contre la spéculation foncière" induisant la réalisation d’une "offre d'achat", c'est-à-dire la proposition d'un prix beaucoup plus modéré par la SAFER ; le vendeur ayant la possibilité , en cas de désaccord , de retirer son bien de la vente.
    Cette possibilité permet une action de fonds efficace dans la durée, sur des zones dont la commune souhaite préserver le caractère d'espace naturel et rural, en décourageant de fait toute tentative de recherche d'acquéreurs ayant pour projet de réorienter l’affectation du foncier (installation de cabane , de caravane ...).

  • 3. La préemption fondée sur "la protection des paysages et de l'environnement" :

    • pour éviter des opérations incompatibles avec la politique locale de l’environnement dans des secteurs délimités ayant fait l’objet d’une enquête d’utilité publique et se traduisant par l’inscription de dispositions spécifiques de protection dans le PLU (zone ND, par exemple), pour le cas de figure le plus simple, ou les PPRI (…).
    • sur proposition du Directeur de la DIREN, d’un Parc Naturel ou du Conservatoire de l’Espace Littoral, pour répondre à des enjeux spécifiques lorsque le projet de remise en valeur des paysages et de l’environnement ne s’inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique.
Ces possibilités d’intervention peuvent se traduire, soit par une attribution au profit d’un exploitant agricole (soumis à un cahier des charges environnemental), soit par une attribution directe à la Commune.

*Elle ne peut toutefois pas préempter sur un bois faisant seul, ou avec une surface boisée attenante, un ensemble de plus de quatre hectares.

Les objectifs du droit de préemption Safer

Les objectifs du droit de préemption sont définis par la loi. Il s'agit de :

1. L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs.
2. L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2 du Code Rural.
3. La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public.
4. La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation.
5. La lutte contre la spéculation foncière.
6. La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
7. La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre de conventions préalablement passées avec l'État.
8. La réalisation de projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement lorsqu'ils sont approuvés par l'État ou les collectivités et leurs établissements publics.