VOUS
ETES UNE COLLECTIVITE LOCALE
|
 |
 |
|
|
DROIT DE PRÉEMPTION
DE LA SAFER ET COMMUNES
Principes et mise en œuvre
En
l’état des réglementations, on doit insister sur le
fait que, dans tous les cas, la SAFER exerce par définition
sa préemption sur un bien ayant conservé une vocation agricole
ou d’espace naturel*.
Les différents objectifs devant servir de base à une préemption
de la SAFER sont rappelés en bas de page.
La SAFER dispose de trois possibilités pour effectuer une préemption
conforme aux orientations de gestion territoriale d’une commune
ou d’une communauté de communes :
- 1. La préemption se fondant sur des objectifs
"classiques" de restructuration d’exploitation agricole,
d’installation d’agriculteurs, etc., permet d’assurer
un usage agricole pérenne du foncier concerné
(bâti et non bâti) en l’attribuant à un exploitant
agricole soumis à un cahier des charges sur une durée
d’au moins dix ans.
La commune peut éventuellement se voir attribuer ce bien, sous
réserve qu'elle consente un bail à long terme à
un exploitant choisi par les instances de la SAFER.
- 2. La préemption motivée par "la
lutte contre la spéculation foncière" induisant
la réalisation d’une "offre d'achat", c'est-à-dire
la proposition d'un prix beaucoup plus modéré par la SAFER
; le vendeur ayant la possibilité , en cas de désaccord
, de retirer son bien de la vente.
Cette possibilité permet une action de fonds efficace dans la
durée, sur des zones dont la commune souhaite préserver
le caractère d'espace naturel et rural, en décourageant
de fait toute tentative de recherche d'acquéreurs ayant pour
projet de réorienter l’affectation du foncier (installation
de cabane , de caravane ...).
- 3. La préemption fondée sur "la
protection des paysages et de l'environnement" :
- pour éviter des opérations incompatibles avec la
politique locale de l’environnement dans des secteurs
délimités ayant fait l’objet d’une enquête
d’utilité publique et se traduisant par l’inscription
de dispositions spécifiques de protection dans le PLU (zone
ND, par exemple), pour le cas de figure le plus simple, ou les PPRI
(…).
- sur proposition du Directeur de la DIREN, d’un Parc Naturel
ou du Conservatoire de l’Espace Littoral, pour répondre
à des enjeux spécifiques lorsque le projet de remise
en valeur des paysages et de l’environnement ne s’inscrit
pas dans une opération soumise à enquête publique.
Ces possibilités d’intervention peuvent se traduire, soit par
une attribution au profit d’un exploitant agricole (soumis à
un cahier des charges environnemental), soit par une attribution directe
à la Commune.
*Elle ne peut toutefois pas préempter sur un
bois faisant seul, ou avec une surface boisée attenante, un ensemble
de plus de quatre hectares.
Les objectifs du droit de préemption Safer
Les objectifs du droit de préemption sont définis par la
loi. Il s'agit de :
1. L'installation, la réinstallation ou le
maintien des agriculteurs.
2. L'agrandissement et l'amélioration de la répartition
parcellaire des exploitations existantes conformément à
l'article L 331-2 du Code Rural.
3. La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il
est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public.
4. La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation.
5. La lutte contre la spéculation foncière.
6. La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est
compromise par la cession séparée des terres et bâtiments
d'habitation ou d'exploitation.
7. La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration
des structures sylvicoles dans le cadre de conventions préalablement
passées avec l'État.
8. La réalisation de projets de mise en valeur des paysages et
de protection de l'environnement lorsqu'ils sont approuvés par
l'État ou les collectivités et leurs établissements
publics.
|